Au mois de novembre 2016, l’Equateur a introduit des amendements à l’article 491 de son Codigo Indigenio, le texte qui fixe le cadre juridique de la protection intellectuelle dans le pays.
Ces changements semblent conduire à un abaissement du niveau de protection des variétés végétales qui pourrait négativement impacter les exportateurs européens, en retirant aux titulaires d’un droit d’obtenteur le bénéfice exclusif de la multiplication ou de la propagation des variétés à partir de l’espèce végétale protégée.
A ce titre, ces nouvelles dispositions semblent s’inscrire en violation de l’article 232 de l’Accord de libre-échange UE-Equateur, selon lequel « les Parties doivent coopérer pour promouvoir et assurer la protection des variétés de plante, sur la base de la Convention internationale pour la protection de nouvelles variétés de plantes ».
En tant qu’institution responsable de la bonne mise en oeuvre des accords commerciaux, la Commission compte-t-elle se rapprocher du gouvernement équatorien pour s’assurer qu’il remplisse les engagements qu’il a pris dans le cadre de l’ALE UE-Equateur, y compris dans le cadre de son Codigo Indigenio ? Si oui, par quels moyens ?
La réponse de la Commission :
La Commission partage l’inquiétude de l’honorable parlementaire en ce qui concerne les dernières modifications du «Codigo de Ingenios» équatorien relatif à la protection des variétés végétales.
La Commission a déjà pris contact avec les autorités équatoriennes en novembre 2016 pour faire part de ses préoccupations sur cette question-là en particulier, immédiatement après la mise à disposition des amendements proposés par le veto présidentiel partiel du «Codigo de Ingenios».
Le protocole d’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial UE-Colombie/Pérou est maintenant appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2017. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre de l’accord, la Commission saisira toutes les occasions qui se présenteront pour sensibiliser l’Équateur au fait que le pays doit veiller au respect de ses obligations internationales en ce qui concerne la protection des variétés végétales conformément aux dispositions de l’article 232 de l’accord commercial.